🐙 La Demande De Portabilité Ne Peut Pas Être Enregistrée
OnePlus10T : ce n’est peut-être pas encore la fin pour l’Alert Slider. Le OnePlus 10T ne dispose pas d’Alert Slider, élément iconique présent sur tous les smartphones de la marque
Laportabilité signifie que vous pouvez déduire les droits d’enregistrement que vous avez payés sur une habitation précédente des droits d’enregistrement que vous devez payer sur une
YVET2e. Mode d’emploi de la Portabilité des données Ce nouveau droit donné par le RGPD Depuis la mise en place du RGPD, les consommateurs ont accès à un nouveau droit en ce qui concerne la gestion de leurs données personnelles, et leurs traitements par des tiers. Un individu peut donc à tout moment faire valoir son droit à la portabilité des données qui le concernent. Dans le cadre du droit à l’information, les personnes concernées doivent également prendre connaissance de façon transparente de l’existence de ce dispositif légal. La portabilité des données en quelques mots Le principe de la portabilité s’applique dans le cas où un tiers a collecté des données personnelles relatives à une personne physique. On la définit comme étant toute information qui permet d’identifier une personne, de ses coordonnées jusqu’à son nom, en passant par un matricule. La portabilité permet alors de demander l’export de toutes les informations qui ont été archivées par le responsable de traitement et son sous-traitant afin d’en faire un autre usage personnel. Conditions préalables à la portabilité Seule la personne concernée est en mesure de demander la portabilité. Le respect de la vie privée implique l’impossibilité de transmission des informations personnelles à d’autres individus ou organismes. De la même manière, la demande ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits ou aux libertés de quelqu’un d’autre. Aussi la portabilité n’est-elle possible que dans le cas d’une collecte numérique automatisée. Objectifs de la portabilité des données dans le cadre du RGPD Dans le contexte du Règlement Général de la Protection des Données, la portabilité est un outil qui favorise la maîtrise des informations personnelles par la personne elle-même. En effet, en acceptant la collecte grâce à un formulaire de consentement, le responsable de traitement enregistre un certain nombre de renseignements dans ses bases. Le registre des activités de traitements, tenu au sein de l’organisation, précise alors les enjeux de chaque inscription. Mais pour un individu, le RGPD se fonde sur la possibilité de contrôler soi-même les données qui ont été collectées. C’est la raison pour laquelle ce dispositif concerne à la fois les informations consciemment autorisées aux traitements par un formulaire, et celles générées par l’activité de la personne. L’enregistrement des achats grâce à une carte de fidélité fait partie des éléments sujets à la portabilité. En ce sens, la portabilité des données autorise non seulement la consultation des différentes informations, mais surtout le traitement personnel. On peut alors les archiver dans un Cloud privé, ou bien les transmettre à un organisme tiers pour un autre usage. Par ailleurs, lorsque les moyens techniques le permettent, la portabilité peut être automatisée en permettant le transfert d’une organisation responsable de traitement à une autre. Ce que le RGPD ne permet pas Le RGPD encadre le traitement des données personnelles dans le cadre du consentement ou de l’exécution d’un contrat. Donc la portabilité n’est pas applicable aux différentes informations que peut collecter un employeur dans le cadre de ses obligations légales. De plus, elle est impossible en ce qui concerne les registres bancaires, ou toute information traitée pour la lutte contre le blanchiment d’argent. Quand exercer son droit à la portabilité des données La demande de l’application de son droit à la portabilité des données n’a pas à être justifiée. En effet, en tant que demande personnelle et pour un usage personnel auprès du responsable de traitement, chaque individu est libre d’en faire l’usage selon ses besoins. La personne se confronte alors à un dispositif d’identification, qui permet alors de prouver son identité puisque seule la personne concernée peut obtenir les données. En principe la demande est gratuite et aucune prestation ne peut être facturée dans ce contexte. Le responsable de traitement a cependant la possibilité de demander un paiement au cas où il est en mesure de démontrer le caractère abusif et répétitif de la procédure pour un individu. Demander l’application de mon droit Le consommateur peut demander à un responsable de traitement, à tout moment, la portabilité de ses données personnelles. Il est conseillé aux organisations de ne jamais faire entrave à ces demandes. La présence d’informations qui concernent des tiers n’est alors pas un motif de refus possible, dès lors que la procédure a pour but un usage personnel et que les tiers font partie de l’entourage du demandeur. Permettre alors le retraitement et la transmission à un tiers, ou un archivage personnel est favorisé par l’envoi au demandeur d’une donnée structurée. La réglementation parle même d’un format “structuré, couramment utilisé et lisible par machine”, ce qui implique un réemploi facile. Aucun format spécifique n’est cependant spécifié par le RGPD. En effet, selon les technologies et les dispositifs employés, ces derniers peuvent être différents d’un responsable de traitement à un autre. Le caractère interopérable des exports est prioritaire. Dès lors que les données ont été transmises à l’individu demandeur, le responsable de traitement n’en est plus responsable. Lorsque la portabilité visait le transfert à un autre organisme, ce dernier dispose des mêmes obligations, notamment d’information, d’application du droit d’oubli, de la portabilité, etc. Grâce au RGPD, la portabilité est un droit tout à fait intéressant pour les personnes qui souhaitent obtenir une maîtrise plus grande de leurs données. Ils peuvent non seulement en autoriser le traitement lors de consentement ou l’exécution d’un contrat, mais ils disposent également des clefs pour en faire un usage personnel.
> L’enregistrement des conversations téléphoniques afin d’établir la preuve de la formation d’un contrat 25 avril 2022De nombreux professionnels souhaitent conserver l’enregistrement d’un échange téléphonique avec un consommateur afin d’établir la preuve de la formation d’un contrat. Dans quelles conditions cet enregistrement peut-il être réalisé ? Quelles sont les garanties à apporter, notamment aux personnes concernées ? Quelles utilisations possibles ? L’enregistrement de conversations téléphoniques à des fins de preuve de la formation du contrat est autorisé, sous réserve d’être nécessaire. Ainsi, un organisme souhaitant enregistrer des conversations téléphoniques à des fins probatoires doit, en tant que responsable de traitement, démontrer qu’il ne dispose pas d’autres moyens pour prouver qu’un contrat a été conclu avec la personne concernée. Ainsi, il est nécessaire de distinguer les contrats qui peuvent être conclus à l’oral de ceux pour lesquels l’accord doit nécessairement se matérialiser par un acte écrit. Le principe général L’enregistrement doit être nécessaire pour prouver la formation du contrat Pour les contrats écrits, l’enregistrement n’est pas nécessaire afin d’établir sa conclusion, celle-ci pouvant reposer sur la production des documents imposés par la loi. Par exemple, le code de la consommation prévoit que, lorsque le professionnel contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service article L. 221-16 du code de la consommation, ce dernier n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur un support durable. L’enregistrement des conversations téléphoniques à des fins de preuve de la formation du contrat n’apparaît donc pas nécessaire dans le cadre du démarchage téléphonique. Pour les contrats pouvant être souscrits à l’oral ex. achat d’une prestation de visite culturelle payante, si l’enregistrement de conversations semble possible, le principe de minimisation des données doit, en tout état de cause, être respecté. À cet égard, sauf dispositions légales le permettant, les enregistrements ne peuvent être ni permanents ni systématiques. Seules les conversations portant sur la conclusion d’un contrat par voie téléphonique peuvent être enregistrées. Le professionnel devra ainsi prévoir des mécanismes afin de n’enregistrer la conversation téléphonique entre le téléopérateur et le consommateur qu’à partir du moment où son objet porte clairement sur la conclusion d’un contrat. La partie pertinente de la conversation ne peut être conservée qu’en l’absence d’une autre modalité de preuve de la formation du contrat ou de son exécution, telle qu’une confirmation écrite. L’enregistrement d’une conversation téléphonique ne peut être déclenché par défaut, de manière automatisée, pour tous les appels téléphoniques et pour l’intégralité des conversations. Concrètement, le téléopérateur pourrait notamment déclencher manuellement l’enregistrement, uniquement dans le cas où la conversation a pour objet de conclure un contrat ne pouvant être prouvé par un autre moyen. Un traitement de données personnelles qui peut être fondé sur l’exécution du contrat Lorsque les personnes acceptent de contractualiser par téléphone, les enregistrements des conversations téléphoniques peuvent être traités sur le fondement de la base légale du contrat article du RGPD. L’information sur la possibilité, lorsqu’elle existe, de conclure le contrat par d’autres moyens en agence, en ligne, par voie postale, etc. est donc indispensable pour que l’enregistrement puisse être considéré comme nécessaire au contrat. La collecte de données bancaires un point de vigilance Lors de la souscription à un contrat par téléphone, les consommateurs peuvent être amenés à communiquer des données bancaires numéro de la carte, date d’expiration et cryptogramme visuel qui sont parfois enregistrées comme l’ensemble de la conversation téléphonique des conseillers clientèles. Lorsque ces données bancaires sont, par ailleurs, saisies par les conseillers dans une plateforme de paiement sécurisé, l’enregistrement téléphonique de ces données n’est pas nécessaire à la bonne exécution du paiement. La CNIL recommande donc la mise en place d’un dispositif permettant d’interrompre ou de supprimer rapidement l’enregistrement de la conversation téléphonique au moment où le consommateur prononce ces données. Exemples d’enregistrements prévus par la loi Dans certains cas, l’enregistrement de telles conversations est prévu expressément par la loi, et notamment dans des cas précis s’appliquant à certains professionnels du secteur financier et des assurances L’article L. 533-10-5 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services d'investissement de conserver un enregistrement des transactions qu'ils effectuent, afin de permettre à l'Autorité des marchés financiers AMF de contrôler le respect de leurs obligations, en particulier à l'égard de leurs clients ; L’article L. 112-2-2 du code des assurances impose aux distributeurs d'assurances le respect d’obligations en matière de démarchage, parmi lesquelles, l’enregistrement, la conservation et la garantie de la traçabilité de leurs communications téléphoniques. Ces enregistrements permettent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR ainsi qu’à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes DGCCRF de contrôler le respect des obligations incombant aux démarcheurs, notamment en matière d’information des clients. Le décret n° 2022-34 du 17 janvier 2022 relatif au démarchage téléphonique en assurance prévoit les modalités de conservation de ces enregistrements. Les règles pour protéger les droits des personnes Informer les personnes concernées Les personnes concernées par l’enregistrement prospect, client, salarié, prestataire doivent être informées de façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, de la manière dont sont traitées les données les concernant. Lorsque l’enregistrement est possible, et afin qu’il respecte le RGPD, le professionnel doit indiquer aux personnes concernées l’existence du traitement ; l’identité du responsable de traitement raison sociale et coordonnées du professionnel ; l’objectif poursuivi la finalité, dans ce cas la conservation de la preuve de l’existence du contrat conclu ; la base légale du traitement obligation issue d’un texte légal, par exemple ; les destinataires des données ainsi collectées ; la durée de conservation de ces données ; leur possibilité de s’opposer à l’enregistrement, sous certaines conditions ; les modalités d’exercice de leurs droits d’accès et de rectification ; la possibilité d’adresser une plainte à la CNIL. La CNIL recommande que cette information s’effectue en deux temps par le biais d’une mention orale, en début de conversation, faisant état de l’existence du dispositif, de la finalité poursuivie, de la possibilité éventuelle de conclure le contrat par d’autres moyens n’impliquant pas l’enregistrement de la conversation en agence, en ligne, par voie postale, etc. et du droit de la personne d’accéder aux enregistrements téléphoniques voir ci-dessous sur le droit d’accès. par un renvoi vers un site web et un onglet mentions légales » par exemple ou une touche mentions légales » sur le téléphone pour obtenir une information exhaustive. Focus sur le droit d’accéder aux enregistrements téléphoniques Les personnes concernées par l’enregistrement téléphonique notamment le consommateur peuvent, à tout moment, y accéder, conformément à l’article 15 du RGPD. Elles doivent également être informées de ce droit, comme rappelé ci-dessus. Limiter l’accès aux conversations aux seules personnes habilitées L’accès aux conversations enregistrées doit être limité aux services concernés par l’objectif poursuivi. Ainsi, les enregistrements téléphoniques mis en œuvre à des fins probatoires ne doivent être accessibles qu’aux personnes compétentes dans le cadre de la gestion amiable ou contentieuse des litiges avec les consommateurs par exemple le service consommateurs, le service clients, le service chargé du règlement des litiges, le médiateur, etc.. Sécuriser les données personnelles Afin d’éviter que des personnes non autorisées n’accèdent aux informations qu’elles n’ont pas à connaître, il est impératif de prendre des mesures de sécurité. Ainsi, le professionnel doit notamment mettre en place des habilitations régulant l’accès aux enregistrements, incluant des modes de traçabilité informatique des actions effectuées et permettant de savoir quel salarié accède aux enregistrements et à quelle date. Limiter les durées de conservation des enregistrements La durée de conservation doit être limitée et est parfois prévue par un texte spécifique. Une politique d’archivage et de purge des données doit être mise en place, conformément aux durées de prescription de l’action en contestation du contrat prévues par la loi. Cette durée dépend de la nature du contrat conclu. Le délai de prescription de droit commun est de cinq ans. Désigner un délégué à la protection des données et tenir un registre de traitements Si le responsable de traitement a désigné un délégué à la protection des données DPO, ce dernier veille à la mise en œuvre conforme des enregistrements de conversations téléphoniques. Le dispositif d’enregistrement doit, dans tous les cas, être inscrit au registre des activités de traitement tenu par le responsable de traitement. Quels sont les recours possibles ? Si un dispositif d’enregistrement ne respecte pas les règles précitées, vous pouvez adresser une plainte à la CNIL ; saisir le procureur de la République ; introduire une requête en indemnisation si vous estimez que l’enregistrement et son utilisation vous ont porté préjudice. Texte referencePour approfondir Texte referenceLes textes de référence Ceci peut également vous intéresser ...
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à être indemnisé de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation DIF et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance 1. Définition de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail, au même titre que le licenciement ou la démission. Elle recouvre la situation dans laquelle l’une des parties au contrat de travail considère que le comportement de l’autre, à son égard ou dans l’exécution même du contrat de travail, rend impossible le maintien du contrat de travail. Il s’agit d’une alternative au licenciement ou à la démission. Ce n’est que si le juge considère que les manquements de l’employeur sont suffisamment graves que la prise d’acte sera requalifiée en licenciement sans cause, aux torts de l’employeur. Dans le cas contraire, la prise d’acte sera requalifiée en démission. Motivation de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail Le salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur que lorsqu’il reproche à celui-ci de ne pas respecter ses obligations de façon grave. Les faits fautifs ou l’inexécution des obligations contractuelles ou conventionnelles doivent être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle 2. Ce principe est admis de longue date en jurisprudence. Différentes catégories de faits peuvent être reprochées à l’employeur Une attitude fautive non respect des règles d’hygiène, harcèlement, etc ; Une inexécution de ses obligations contractuelles ou conventionnelles non paiement de salaire, modification de la qualification professionnelle dans l’accord du salarié, etc. Les faits, même s’ils se sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail peuvent même justifier une prise d’acte 3. La Cour de Cassation rappelle régulièrement le principe selon lequel les faits doivent être suffisamment graves, mais surtout qu’ils doivent empêcher la poursuite de la relation contractuelle 4. La Cour de Cassation procède à l’analyse des manquements de l’employeur afin de déterminer s’ils ont empêché la poursuite de la relation contractuelle 5. La prise d’acte du contrat de travail à l’initiative du seul salarié Seul le salarié embauché en contrat à durée indéterminée peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de l’employeur, en raison des faits et manquements qu’il reproche à son employeur. En aucun cas un salarié en contrat à durée déterminée pourra prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison même de la nature du CDD. La loi prévoit des cas dans lesquels il est possible de rompre par anticipation avant le terme du CDD, mais la prise d’acte n’en fait pas partie. L’employeur ne peut non plus prendre acte de la rupture du contrat de travail, en toute logique, car s’il a des griefs à adresser à son salarié, qui rend impossible le maintien de celui-ci dans l’entreprise, il pourra utiliser la voie du licenciement ou de la rupture conventionnelle. Les conséquences de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail la cessation immédiate de la relation de travail La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate du contrat, dès la notification de cette prise d’acte par lettre la plupart du temps 6 et 7. Toute rétractation du salarié est impossible. La prise d’acte est suivie d’une procédure prud’homale aux fins de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié devra donc attendre cette décision le juge requalifiera soit en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit en une démission si les faits ne sont pas suffisamment caractérisés 8. La portabilité de la prévoyance Le dispositif légal de portabilité permet à chaque salarié, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par l’assurance chômage et sauf faute lourde, de continuer à bénéficier pendant sa période de chômage des garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité article L911-8 du code de la sécurité sociale. De plus le salarié intéressé est tenu de justifier auprès de l’organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions de la portabilité situation de chômage, etc.. Lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, l’employeur doit lui remettre un certificat de travail. L’employeur a l’obligation de signaler le maintien des garanties dans ce certificat. Les garanties de prévoyance sont maintenues à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail s’ils sont consécutifs chez le même employeur cas de CDD successifs, par exemple. Cette durée est appréciée en mois entiers, et arrondie au nombre entier supérieur s’il y a lieu ex. 4,2 mois est retenu pour 5 mois. Dans tous les cas, la période de portabilité ne peut pas excéder 12 mois. Or, il s’avère qu’en cas de prise d’acte du contrat de travail par le salarié, et tant que le Conseil de Prud’hommes n’a pas statué sur la question de la requalification en un licenciement sans cause, le salarié ne peut valablement s’inscrire à Pôle Emploi et bénéficier de l’allocation retour à l’emploi ARE. En effet, les employeurs ont pour habitude de renseigner l’attestation destinée à Pôle Emploi par la mention démission » sur le motif de la rupture. Ce n’est qu’en cas de licenciement que le salarié reçoit en outre une lettre lettre de notification du licenciement que l’employeur apporte toutes les précisions quant au bénéfice de la portabilité de la prévoyance. Cette lettre fait évidemment défaut dans le cas d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail. C’est justement cette problématique qui est soulevée dans l’arrêt du 2 mars 2016 1. Une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant un certain nombre de griefs. La salariée demandait, outre la requalification en un licenciement sans cause mais également l’indemnisation de la perte de chance des indemnités de préavis ainsi que de la portabilité de la prévoyance et du DIF. La Cour de Cassation, confirmant l’arrêt d’appel, a reconnu que la prise d’acte devait produire les effets d’un licenciement sans cause. Les indemnités relatives à la rupture du contrat de travail ont toutes été accordées. La Haute Juridiction a également indemnisé la salariée de sa perte de chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance. La Haute Juridiction a également validé la réparation du préjudice lié à la perte de chance du salarié d’utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation DIF. Par Maître Virginie LANGLETAvocat au Barreau de Paris Sources 1 Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 2 mars 2016 n°14-18334 2 Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 30 mars 2010 RG n°08-44263 3 Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 23 janvier 2013 RG n°11-20356 4 Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 26 mars 2014 n°12-23634 5 Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 11 mars 2015 n°13-18603 6 Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 30 octobre 2006 RG n°04-46280 7 Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 25 février 2009 RG n°06-46436 8 Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 14 octobre 2009 RG n°08-42878
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